R-22.1, r. 2 - Règlement sur la gouvernance des renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
13. Lorsque la destruction de renseignements détenus par un organisme est confiée à un tiers, l’organisme doit conclure par écrit avec celui-ci un contrat à cette fin.
En outre des éléments visés au deuxième alinéa de l’article 77 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1), le contrat doit prévoir:
1°  les procédés à utiliser pour la destruction des renseignements;
2°  le cas échéant, l’obligation pour le tiers de régulièrement rendre compte à l’organisme de la destruction des renseignements;
3°  l’obligation pour le tiers qui s’adjoint une personne ou un groupement pour l’exécution du contrat d’en aviser l’organisme et de s’assurer du respect, par cette personne ou ce groupement, des autres obligations prévues au contrat qui incombent au tiers.
Pour l’application du paragraphe 3 du deuxième alinéa, l’engagement de confidentialité prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 77 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et l’avis prévu au sous-paragraphe c de ce paragraphe doivent être transmis par la personne ou le groupement au tiers.
A.M. 2024-010, a. 13.
En vig.: 2024-07-01
13. Lorsque la destruction de renseignements détenus par un organisme est confiée à un tiers, l’organisme doit conclure par écrit avec celui-ci un contrat à cette fin.
En outre des éléments visés au deuxième alinéa de l’article 77 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1), le contrat doit prévoir:
1°  les procédés à utiliser pour la destruction des renseignements;
2°  le cas échéant, l’obligation pour le tiers de régulièrement rendre compte à l’organisme de la destruction des renseignements;
3°  l’obligation pour le tiers qui s’adjoint une personne ou un groupement pour l’exécution du contrat d’en aviser l’organisme et de s’assurer du respect, par cette personne ou ce groupement, des autres obligations prévues au contrat qui incombent au tiers.
Pour l’application du paragraphe 3 du deuxième alinéa, l’engagement de confidentialité prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 77 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et l’avis prévu au sous-paragraphe c de ce paragraphe doivent être transmis par la personne ou le groupement au tiers.
A.M. 2024-010, a. 13.